Textes légaux concernant le projet Long André

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OETV

Extraits de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Titre premier Introduction

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance contient, pour les véhicules soumis à la LCR:

a.    les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules qui ne sont pas régis par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)1, par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)2 ou par l'ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)3;
b.    les critères de classification des véhicules;
c.    les dispositions relatives aux contrôles des véhicules.4

7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.

Art. 2 Procédure de réception par type

La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).

Titre deuxième Classification des véhicules

Chapitre 1 Définitions

Art. 8 Charges

un peu longuet mais pot. utile

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

Art. 18 Cyclomoteurs

Sont réputés «cyclomoteurs»:

a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:

   2.        d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;

b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:

   1.        qui ont une seule place,
   4.        qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Art. 19 à 22 (remorques)

  • Art. 19 Remorques
  • Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse
  • Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l'UE
  • Art. 22 Genres de remorques de travail

un peu longuet mais pot. utile pour remorque genre ADER ou Carla Cargo.

Art. 24 Cycles et vélos d'enfants

1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.2

Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution

Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation

Art. 29 Principe

1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.

2 Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.1

4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4

5 L'art. 34, al. 2, s'applique aux modifications apportées aux véhicules entre l'expertise précédant l'immatriculation et l'immatriculation elle-même.5

ORT

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers

Normes

cf. Normes_et_homologations_du_Long_André