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/* Annexe 11 Véhicules et objets soumis à la réception par type */
== Titre deuxième Classification des véhicules ==
=== Chapitre 1 Définitions ===
'''=== Art. 7 Poids ==='''
1 Le «poids à vide» - sous réserve de l'al. 7 - équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange, dispositif d'attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris. Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).
2 [...]
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation ([https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html#a9 art. 9, al. 3bis, LCR]). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6 [...]
7 Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile. Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
'''=== Art. 8 Charges ==='''
Sont réputés «cyclomoteurs»:
* a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés: ** 2. d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage; * b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et: ** 1. qui ont une seule place, ** 4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
=== Chapitre 4 Véhicules sans moteur ===
=== Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation ===
en commentaire <!--
'''=== Art. 29 Principe ==='''
1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:
1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a32 pas forcément utile.]
-->
=== Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation ===
en commentaire
<!--
'''=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a33 Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires] ==='''
'''=== Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire ==='''
2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1
2bis Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.
3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
-->
== Troisième partie Exigences techniques ==
=== Titre premier Définitions et exigences générales ===
'''=== Art. 37 ==='''
===Chapitre 1 Dimensions, poids, identification===
en commentaire
<!--
'''=== Art. 40 Mouvement giratoire et débordement ==='''
2bis Une garantie selon le l'al. 2 est reconnue lorsque:
2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a44 ...]
-->
=== Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore ===
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
2 Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
=== Chapitre 3 Transmission ===
jusqu'au chap. 9: en commentaire
<!--
'''=== Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage ==='''
=== Chapitre 5 Roues, pneumatiques ===
'''=== Art. 58 Roues et pneumatiques ==='''
"annulé" par [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._178b_Autres_exigences Art. 178b] et [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._179b_Autres_exigences_et_.C3.A9quipements_compl.C3.A9mentaires Art. 179b]
-->
== ''Titre cinquième Autres véhicules automobiles'' ==
3 La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements.
'''4 Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.''' [restriction inexistante pour les cycles]
'''=== Art. 176 Identification, plaque de contrôle ==='''
2 Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s'appliquent par analogie.
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#id-3-5-3-2 Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l'art. 18, let. a ] ===
'''=== Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements ==='''
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants:
3 Les projecteurs doivent être conformes au [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R113r3a1f.pdf règlement n° 113 de l'ECE] ou à la classe A du [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R112r3am2f.pdf règlement n° 112 de l'ECE], ou satisfaire à des exigences équivalentes.
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles]
en commentaire <!--'''11 Exigences générales'''
L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur) ou à la décélération moyenne (pour les tracteurs agricoles). Elle est déterminée durant l'essai en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du véhicule, en mesurant la décélération moyenne totale ou en mesurant la décélération moyenne.
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles]
en commentaire
<!--
L'efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante:
[[File:Freinage.png]]
[la suite ne mentionne pas les cyclomoteurs (ni cycles)]-->
=== 3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales ===
=== 5 Immatriculation de véhicules individuels ===
en commentaire
<!--
'''51 Attestation du constructeur'''
Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31971L0320&from=FR directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques] ou dans le [http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html règlement no 13 de l'ECE] sont respectées. L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.
-->
= ORT =
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
== Art. 14 Déclaration de conformité ==
La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
= LSPro =
''Extraits'' de la [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html Loi fédérale sur la sécurité des produits]
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-1 Section 1 But, champ d'application et définitions ] ==
=== Art. 1 But et champ d'application ===
4 La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
=== Art. 2 Définitions ===
3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-2 Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché ] ==
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-3 Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché ] ==
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-4 Section 4 Exécution, financement et voies de droit ] == == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-5 Section 5 Dispositions pénales] ==
= OAC =
''Extraits'' de l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière]
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#id-1-11 1 Admission de personnes - 11 Dispositions générales] ==
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a5 Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis] ===
Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: [...] d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#id-2-21-211 2 Véhicules - 21 Véhicules automobiles et leurs remorques - 211 Admission] ==
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a72 Art. 72 Exceptions] ===
1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: [...] k. les cyclomoteurs légers;
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a90 23 Cyclomoteurs] ==
1 Le permis de circulation est délivré:
2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.
Aux fins de la présente directive on entend par:
= Normes =
cf. [[Normes_et_homologations_du_Long_André]]