Difference between revisions of "Textes légaux concernant le projet Long André"

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(Titre deuxième Classification des véhicules)
(Art. 18 Cyclomoteurs)
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     1.        qui ont une seule place,
 
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     4.        qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
 
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=== Chapitre 4 Véhicules sans moteur ===
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=== Art. 19 Remorques ===
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1 Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques.1
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2 Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie.
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=== Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse ===
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[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a20 un peu longuet mais pot. utile pour remorque genre ADER ou Carla Cargo.
  
 
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Revision as of 20:20, 26 July 2015

OETV

Extraits de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Titre premier Introduction

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance contient, pour les véhicules soumis à la LCR:

a.    les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules qui ne sont pas régis par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)1, par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)2 ou par l'ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)3;
b.    les critères de classification des véhicules;
c.    les dispositions relatives aux contrôles des véhicules.4

7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.

Art. 2 Procédure de réception par type

La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).

Titre deuxième Classification des véhicules

Chapitre 1 Définitions

Art. 8 Charges

1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. …1.

2 La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.2

3 Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

4 La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.3

5 Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

Art. 18 Cyclomoteurs

Sont réputés «cyclomoteurs»:

a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:

   2.        d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;

b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:

   1.        qui ont une seule place,
   4.        qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Art. 19 Remorques

1 Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques.1

2 Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie.

Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse

[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a20 un peu longuet mais pot. utile pour remorque genre ADER ou Carla Cargo.

ORT

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers

Normes

cf. Normes_et_homologations_du_Long_André