Difference between revisions of "Textes légaux concernant le projet Long André"
(→Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification) |
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1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: | 1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: | ||
− | a. | + | a. les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données; |
b. les véhicules visés à l'annexe 1 des chap. 12 et 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité4 pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable; | b. les véhicules visés à l'annexe 1 des chap. 12 et 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité4 pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable; | ||
bbis. les autres véhicules que ceux visés à la let. b, pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable qui satisfait aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l'annexe 2, s'il apparaît qu'aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l'environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d'en apporter la preuve; | bbis. les autres véhicules que ceux visés à la let. b, pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable qui satisfait aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l'annexe 2, s'il apparaît qu'aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l'environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d'en apporter la preuve; | ||
− | d. | + | d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve; |
− | e. | + | e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT; |
− | f. | + | f. les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.7 |
1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9 | 1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9 |
Revision as of 20:59, 26 July 2015
- Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
- http://www.astra.admin.ch/00638/index.html?lang=fr&msg-id=43608
- http://cyclurba.fr/velo/762/Reglementation-cycles-vae-normes-certification-homologation-marquage.html
Contents
- 1 OETV
- 2 Art. 29 Principe
- 3 Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification
- 4 ORT
- 5 LSPro
- 6 Normes
OETV
Extraits de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Titre premier Introduction
Art. 1 Champ d'application
1 La présente ordonnance contient, pour les véhicules soumis à la LCR:
a. les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules qui ne sont pas régis par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)1, par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)2 ou par l'ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)3; b. les critères de classification des véhicules; c. les dispositions relatives aux contrôles des véhicules.4
7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.
Art. 2 Procédure de réception par type
La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 1 Définitions
Art. 8 Charges
un peu longuet mais pot. utile
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
Art. 18 Cyclomoteurs
Sont réputés «cyclomoteurs»:
a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:
2. d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;
b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:
1. qui ont une seule place, 4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
Chapitre 4 Véhicules sans moteur
Art. 19 à 22 (remorques)
- Art. 19 Remorques
- Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse
- Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l'UE
- Art. 22 Genres de remorques de travail
un peu longuet mais pot. utile pour remorque genre ADER ou Carla Cargo.
Art. 24 Cycles et vélos d'enfants
1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.2
Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation
Art. 29 Principe
1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.
2 Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.1
4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4
Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification
1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:
a. les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données; b. les véhicules visés à l'annexe 1 des chap. 12 et 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité4 pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable; bbis. les autres véhicules que ceux visés à la let. b, pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable qui satisfait aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l'annexe 2, s'il apparaît qu'aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l'environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d'en apporter la preuve; d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve; e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT; f. les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.7
1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9
ORT
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
LSPro
Loi fédérale sur la sécurité des produits