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Contents
- 1 Synthèses vélos à assistance électrique
- 2 OETV
- 2.1 Titre premier Introduction
- 2.2 Titre deuxième Classification des véhicules
- 2.3 Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
- 2.4 Troisième partie Exigences techniques
- 2.5 Titre cinquième Autres véhicules automobiles
- 2.6 Titre septième Autres véhicules sans moteur
- 2.7 Annexe 7 Freins
- 2.7.1 1 Mode d'expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions internationales
- 2.7.2 2 Prescriptions relatives à l'efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales
- 2.7.3 3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales
- 2.7.4 5 Immatriculation de véhicules individuels
- 3 ORT
- 4 LSPro
- 5 OAC
- 6 Directive 2002/24/CE
- 7 Normes
Synthèses vélos à assistance électrique
liens à lire:
- http://www.astra.admin.ch/00638/index.html?lang=fr&msg-id=43608
- http://cyclurba.fr/velo/762/Reglementation-cycles-vae-normes-certification-homologation-marquage.html
PDFs avec tableaux "vues d'ensemble":
- File:Lois VAE.pdf
- File:2014 E-Bike Merkblatt Pro Velo fr.pdf
- de newride.ch:
Les Long Andrés à assistance électrique seront des cyclomoteurs légers.
OETV
Extraits de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Titre premier Introduction
=== Art. 1 Champ d'application ===
7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.
=== Art. 2 Procédure de réception par type ===
La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 1 Définitions
=== Art. 7 Poids ===
1 Le «poids à vide» - sous réserve de l'al. 7 - équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange, dispositif d'attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris. Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).
2 [...]
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6 [...]
7 Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile. Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
=== Art. 8 Charges ===
un peu longuet mais pot. utile
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
=== Art. 18 Cyclomoteurs ===
Sont réputés «cyclomoteurs»:
- a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:
- 2. d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;
- b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:
- 1. qui ont une seule place,
- 4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
Chapitre 4 Véhicules sans moteur
=== Art. 24 Cycles et vélos d'enfants ===
1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules.
Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation
en commentaire
Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation
en commentaire
Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
=== Art. 37 ===
Les prescriptions qui suivent s'appliquent à tous les genres de véhicules, sous réserve des dispositions complémentaires ou divergentes concernant le genre de véhicule en question.
Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
en commentaire
Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore
=== Art. 46 Puissance des moteurs ===
2 La puissance des moteurs électriques est déterminée sur la base de la norme 60034 de la CEI pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, et sur la base du règlement no 85 de l'ECE pour les voitures automobiles. La puissance continue nominale (S1) est déterminante en cas de mesures selon la norme 60034 de la CEI [semble correspondre à EN 60034], tandis que c'est la puissance utile la plus élevée qui est déterminante en cas de mesures selon le règlement no 85 de l'ECE (annexe 3, ch. 12.1.1, du règlement no 85 de l'ECE).
3 Les mesures de puissance réalisées selon d'autres normes peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables.
4 Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d'être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mentionnés dans le permis de circulation.
=== Art. 47 Caractéristiques du moteur ===
1 La caractéristique est exprimée par [...] la puissance du moteur en kW au sens de l'art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.
=== Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale ===
2 Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d'un régulateur de vitesse ou d'un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l'art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d'une manière tout aussi efficace.
3 Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d'un plomb manquant a été demandé par écrit.
4 Après la première immatriculation, il n'est pas permis d'abaisser la vitesse maximale de par leur construction.
=== Art. 51 Propulsion électrique ===
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
- a. le nom ou la marque du fabricant du moteur;
- b. la tension de service en volts;
- c. la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2);
- d. le nombre de tours/minute en 1/min selon la puissance du moteur déterminante au sens de la let. c.3
2 Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
3 Lorsque l'on freine à fond, le courant de propulsion doit s'interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.
4 Sont réservées les dispositions de l'OMBT.
Chapitre 3 Transmission
jusqu'au chap. 9: en commentaire
Titre cinquième Autres véhicules automobiles
Chapitre 3 Cyclomoteurs
Section 1 Dispositions communes
=== Art. 175 Généralités, dimensions, poids ===
1 Les cyclomoteurs doivent être conformes seulement aux dispositions des art. 175 à 181 pour ce qui est des exigences techniques.
2 La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m.
3 La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements.
4 Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants. [restriction inexistante pour les cycles]
=== Art. 176 Identification, plaque de contrôle ===
1 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
2 [...] Les indications à faire figurer sur les moteurs électriques sont régies par l'art. 51, al. 1.
3 Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.
4 Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l'arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
=== Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement ===
2 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière qu'il soit, si possible, exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.
6 La détermination de la puissance du moteur est régie par l'art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de l'art. 51.
=== Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions===
1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
2 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.
3 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
5 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
6 Les protections contre les intempéries sont autorisées, mais pas les carrosseries fermées.
7 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.
=== Art. 178a Eclairage, catadioptres ===
1 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un feu blanc non clignotant à l'avant et d'un feu rouge non clignotant à l'arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.
2 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un catadioptre dirigé vers l'arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2.
3 Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d'un tel catadioptre, dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et placés le plus près possible des bords.
4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.
5 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.
=== Art. 178b Autres exigences ===
1 Les cyclomoteurs doivent être munis d'une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
2 Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s'appliquent par analogie.
Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l'art. 18, let. a
=== Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements ===
1 Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide du véhicule en état de fonctionnement, entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excéder 65 kg.
3 Les cyclomoteurs visés à l'art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d'une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.
4 Le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être de 0,50 m au minimum, bandage compris.
6 Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l'efficacité du système de freinage et au mode d'expertise qui sont fixées à l'annexe 7 s'appliquent aux cyclomoteurs équipés d'une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.
=== Art. 179a Eclairage ===
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
- a. à l'avant: un feu de croisement;
- b. à l'arrière: un feu arrière.
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants:
- a. un feu de route;
- b. un feu de position;
- c. un feu-stop;
- d. les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l'art. 140, al. 1, let. c; l'art. 79 et l'annexe 10 s'appliquent par analogie;
- e. un éclairage de la plaque de contrôle;
- f. des feux de circulation diurne.1
3 Les projecteurs doivent être conformes au règlement n° 113 de l'ECE ou à la classe A du règlement n° 112 de l'ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.
4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement no 50 de l'ECE.
5 Tout feu supplémentaire est interdit.
=== Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires ===
1 Un rétroviseur d'au minimum 50 cm2 doit être placé à l'extrême gauche du véhicule.
2 Un avertisseur conforme à la directive 93/30/CEE est admis à la place d'une sonnette.
Titre septième Autres véhicules sans moteur
Chapitre 2 Cycles
=== Art. 213 Généralités, dimensions, identification ===
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.
1bis La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m [...].
1ter La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.
2 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre du cycle, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
=== Art. 214 Roues, freins ===
2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
4 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
=== Art. 215 Cadre, inscriptions, places assises ===
1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
1bis Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.
2 Sur les cycles, le nombre de places assises ne doit pas dépasser celui des pédaliers. Font exception les cycles spécialement aménagés munis au maximum de deux places assises protégées pour enfants ou d'une place assise pour personnes handicapées.
=== Art. 216 Feux ===
1 Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR), les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.
2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
3 L'annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.
4 Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que sur les cycles à carrosserie fermée.
=== Art. 217 Catadioptres ===
1 Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres - dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.
3 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.
4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et dispositifs assimilés.
5 D'autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s'ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l'al. 1.
=== Art. 218 Signalisation, avertisseur, dispositif antivol ===
1 Les cyclistes peuvent porter des bandes en matière rétroréfléchissante ou des feux à l'avant-bras pour annoncer leurs changements de direction. Ces dispositifs doivent être de couleur blanche ou orange.
2 Les cycles doivent être munis d'une sonnette bien perceptible, à l'exception des cycles dont le poids sans conducteur n'excède pas 11 kg; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
Annexe 7 Freins
"Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité"
1 Mode d'expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions internationales
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles] 11 Exigences générales
L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur) ou à la décélération moyenne (pour les tracteurs agricoles). Elle est déterminée durant l'essai en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du véhicule, en mesurant la décélération moyenne totale ou en mesurant la décélération moyenne.
Au début de l'essai, les pneumatiques doivent être froids. L'efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale.
La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l'arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action.
La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée (au terme du temps de réponse) et l'arrêt complet du véhicule.
Contrairement à la décélération moyenne totale, la décélération moyenne est mesurée entre le moment de la mise en action du système de freinage et l'arrêt complet du véhicule. Il est donc tenu compte du temps de réponse du système de freinage.
12 Contrôle de l'efficacité des freins à froid (essai du type 0)
Les freins doivent être froids, la température mesurée sur le disque de frein ou à l'extérieur du tambour ne doit donc pas dépasser 100° C. Le mesurage doit être effectué véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé. L'essai doit être effectué à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concernée. L'efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.
13 Contrôle du comportement des freins à chaud (essai du type I)
Pour contrôler le comportement du système du frein de service à chaud, il y a lieu de procéder - sauf en ce qui concerne les tracteurs agricoles dont le comportement des freins à chaud est contrôlé selon le ch. 242 - à dix freinages successifs, véhicule chargé, en passant de 60 km/h (ou de la vitesse maximale, si elle est moins élevée), à la moitié de la vitesse initiale, avant de réaccélérer. La durée d'un tel cycle ne doit pas excéder 60 secondes. Lors du contrôle de l'efficacité (essai du type 0) qui suit immédiatement, l'efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
14 Contrôle de l'efficacité du ralentisseur (essai du type II ou type IIA)
Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne d'au moins 0,5 m/s2 ou pour ceux des autocars de la catégorie M3 (excepté les autocars de la classe I) et des camions de la catégorie N3 qui sont autorisés à tirer des remorques de la catégorie O4, une décélération moyenne d'au moins 0,6 m/s2. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur, et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
15 Contrôle du temps de réponse
Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d'une source d'énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes:
151 Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 secondes. 153 La mesure est effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe III de la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, relative au rapprochement des législations légales des Etats membres en ce qui concerne les systèmes de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.
16 Contrôle des réservoirs et des sources d'énergie
Les réservoirs et les sources d'énergie doivent satisfaire aux normes d'essai de la let. A, pour le frein à air comprimé, à celles de la let. B, pour les systèmes de freinage à dépression et à celles de la let. C de l'annexe IV de la directive no 71/320/CEE, pour les systèmes de freinage hydrauliques.
2 Prescriptions relatives à l'efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles]
L'efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante:
[la suite ne mentionne pas les cyclomoteurs (ni cycles)]
3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales
31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement
311 Dispositions générales
311.1
La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L'efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d'enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite.
L'efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent:
REMARQUE: l'efficacité / le taux de freinage minimum est prescrit(e) parallèlement à la décélération minimale pour 3 catégories de véhicules couvrant la plupart des véhicules. Pour les cyclomoteurs et cycles, cependant, seule la décélération minimale est prescrite (aucun doute sur le fait que cette loi ne prescrit pas d'efficacité/taux minimum pour ces véhicules-ci).
311.2 Vitesse d'essai
Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d'essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n'atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.
311.3 Force exercée sur la commande
La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: [...] 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.
311.4 Contrôle du temps de réponse
Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
315 Cyclomoteurs et cycles
La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:
- pour les deux freins ensemble 3,0 m/s2
- pour un frein 2,0 m/s2
5 Immatriculation de véhicules individuels
51 Attestation du constructeur
Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l'ECE sont respectées. L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents. -->
ORT
Extraits de l'Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a. type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
- b. réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
- c. réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE;
- d. réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE;
- e. certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE;
- f. déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;
- g. ...
Art. 14 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
- a. le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise agréé ou désigné par l'autorité compétente de l'Etat concerné;
- b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et
- c. l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.
Annexe 11 Véhicules et objets soumis à la réception par type
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950161/index.html#app1
Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série: [...] 1.2 Font exception: [...] les cyclomoteurs légers;
LSPro
Rappel Art. 1, al. 7 OETV: Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.
Extraits de la Loi fédérale sur la sécurité des produits
Section 1 But, champ d'application et définitions
Art. 1 But et champ d'application
2 La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4 La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
- b. devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
Art. 2 Définitions
1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.
2 Un produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.
3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
- a. l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
- b. l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;
- c. la mise à la disposition de tiers d'un produit;
- d. l'offre d'un produit.
4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
- a. se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
- b. représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;
- c. procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité.
Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché
Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché
Section 4 Exécution, financement et voies de droit
Section 5 Dispositions pénales
OAC
Extraits de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
1 Admission de personnes - 11 Dispositions générales
Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis
Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: [...] d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
2 Véhicules - 21 Véhicules automobiles et leurs remorques - 211 Admission
Art. 72 Exceptions
1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: [...] k. les cyclomoteurs légers;
23 Cyclomoteurs
Art. 90 Admission
Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d'une vignette d'assurance valable.
Art. 91 Permis de circulation
1 Le permis de circulation est délivré:
- a. lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation;
- b. lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
- c. lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.
2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.
3 En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation.
4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.
Art. 92 Contrôle par groupe
1 Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.
3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.
4 Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'OFROU. L'OFROU et la Direction générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.
5 Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.
Art. 93 Expertise individuelle
3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.
4 Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.
Art. 94 à 96
- Art. 94 Plaque de contrôle
- Art. 95 Contrôles
- Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons
Directive 2002/24/CE
"relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues"
Extraits
Article 2
Aux fins de la présente directive on entend par:
- "type de véhicule": un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui:
- font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis à l'article 1er);
- sont construits par le même constructeur;
- ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants;
- ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.);
- ont la même désignation de type donnée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;
- "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque:
- ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);
- dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
- dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
- ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression);
- dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
- présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres;
- dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
- présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques);
- présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.);
- "version": un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II, à condition qu'il n'y ait que:
- une seule valeur indiquée pour:
- la masse en ordre de marche;
- la masse maximale admissible;
- la puissance du moteur;
- la cylindrée du moteur;
- un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII;
- une seule valeur indiquée pour:
- "système": tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières;
- "entité technique": un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;
- "composant": un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;
- "réception": la procédure par laquelle un État membre constate qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I;
- "roues jumelées": deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique;
- "véhicules à propulsion bimodale": les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique;
- "constructeur": la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception;
- "service technique": l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes.