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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Art. 32 Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation (contrôle garage) */
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a32 pas forcément utile.]
 
== Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation ==
=== Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires ===
 
1 Les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle énumérés à l'al. 2 sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation peut confier le contrôle subséquent à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.1
 
1bis Le contrôle subséquent comprend:
 
a. l'identification du véhicule;
b. les dispositifs de freinage;
c. la direction;
d. les conditions de visibilité;
e. les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f. les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g. les autres installations et dispositifs;
h. le comportement en matière d'émissions.
 
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
d. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle:
6. les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l'exception des remorques de motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h,
7. les remorques de travail, à l'exception des remorques du service du feu et de la protection civile;
= ORT =
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