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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Chapitre 1 Dimensions, poids, identification */
2bis Une garantie selon le l'al. 2 est reconnue lorsque:
{{ordered list|type=lower-latin | About the author | Foreword to the first edition | Foreword to the second edition}}  a. le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025)4, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son Etat; b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et c. l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.
2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.
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