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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Annexe 11 Véhicules et objets soumis à la réception par type */
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= Synthèses vélos à assistance électrique =
liens à lire:
== Titre deuxième Classification des véhicules ==
=== Chapitre 1 Définitions ===
 
'''=== Art. 7 Poids ==='''
 
1 Le «poids à vide» - sous réserve de l'al. 7 - équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange, dispositif d'attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris. Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).
 
2 [...]
 
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.
 
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation ([https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html#a9 art. 9, al. 3bis, LCR]). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
 
5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
 
6 [...]
 
7 Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile. Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
 
'''=== Art. 8 Charges ==='''
Sont réputés «cyclomoteurs»:
* a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:  ** 2. d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage; * b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:  ** 1. qui ont une seule place, ** 4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
=== Chapitre 4 Véhicules sans moteur ===
=== Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation ===
 
en commentaire <!--
'''=== Art. 29 Principe ==='''
1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:
* a. les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données; * b. les véhicules visés à l'annexe 1 des chap. 12 et 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité4 pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable; * bbis. les autres véhicules que ceux visés à la let. b, pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable qui satisfait aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l'annexe 2, s'il apparaît qu'aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l'environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d'en apporter la preuve; * d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve; * e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT; * f. les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.
1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a32 pas forcément utile.]
 
-->
=== Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation ===
 
en commentaire
 
<!--
'''=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a33 Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires] ==='''
'''=== Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire ==='''
2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1
* a. les changements touchant la classification du véhicule; * b. les modifications des dimensions, de l'empattement, de la voie, du poids; * e. les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); * g. modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; * k. toute autre transformation importante.
2bis Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.
3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
-->
== Troisième partie Exigences techniques ==
 
=== Titre premier Définitions et exigences générales ===
'''=== Art. 37 ==='''
===Chapitre 1 Dimensions, poids, identification===
en commentaire
 
<!--
'''=== Art. 40 Mouvement giratoire et débordement ==='''
2bis Une garantie selon le l'al. 2 est reconnue lorsque:
a. * le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025)4, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son Etat; b. * le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et c. * l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.
2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a44 ...]
 
-->
=== Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore ===
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
* a. le nom ou la marque du fabricant du moteur; * b. la tension de service en volts; * c. la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2); * d. le nombre de tours/minute en 1/min selon la puissance du moteur déterminante au sens de la let. c.3
2 Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
=== Chapitre 3 Transmission ===
 
jusqu'au chap. 9: en commentaire
 
<!--
 
'''=== Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage ==='''
=== Chapitre 5 Roues, pneumatiques ===
 
'''=== Art. 58 Roues et pneumatiques ==='''
"annulé" par [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._178b_Autres_exigences Art. 178b] et [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._179b_Autres_exigences_et_.C3.A9quipements_compl.C3.A9mentaires Art. 179b]
-->
== ''Titre cinquième Autres véhicules automobiles '' ==
=== Chapitre 3 Cyclomoteurs ===
3 La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements.
'''4 Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.''' [restriction inexistante pour les cycles]
'''=== Art. 176 Identification, plaque de contrôle ==='''
2 Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s'appliquent par analogie.
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#id-3-5-3-2 Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l'art. 18, let. a ] ===
'''=== Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements ==='''
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
* a. à l'avant: un feu de croisement; * b. à l'arrière: un feu arrière.
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants:
* a. un feu de route; * b. un feu de position; * c. un feu-stop; * d. les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a140 art. 140], al. 1, let. c; l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a79 art. 79] et l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html# annexe 10] s'appliquent par analogie; * e. un éclairage de la plaque de contrôle; * f. des feux de circulation diurne.1
3 Les projecteurs doivent être conformes au [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R113r3a1f.pdf règlement n° 113 de l'ECE] ou à la classe A du [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R112r3am2f.pdf règlement n° 112 de l'ECE], ou satisfaire à des exigences équivalentes.
2 Un avertisseur conforme à la [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0030&from=EN directive 93/30/CEE] est admis à la place d'une sonnette.
== ''Titre septième Autres véhicules sans moteur '' ==
=== Chapitre 2 Cycles ===
'''=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a213 Art. 213 Généralités, dimensions, identification ] ==='''
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.
'''=== Art. 216 Feux ==='''
1 Si un éclairage est requis ([https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html#a41 art. 41 LCR ] et [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html#a30 30 ] et [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html#a39 39 OCR2] OCR), les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.
2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles]
 en commentaire <!--'''11 Exigences générales'''
L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur) ou à la décélération moyenne (pour les tracteurs agricoles). Elle est déterminée durant l'essai en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du véhicule, en mesurant la décélération moyenne totale ou en mesurant la décélération moyenne.
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles]
 
en commentaire
 
<!--
L'efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante:
[[File:Freinage.png]]
[la suite ne mentionne pas les cyclomoteurs (ni cycles)]-->
=== 3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales ===
L'efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent:
[[file:freinage.png]]
 
REMARQUE: l'efficacité / le taux de freinage minimum est prescrit(e) parallèlement à la décélération minimale pour 3 catégories de véhicules couvrant la plupart des véhicules. Pour les cyclomoteurs et cycles, cependant, seule la décélération minimale est prescrite (aucun doute sur le fait que cette loi ne prescrit pas d'efficacité/taux minimum pour ces véhicules-ci).
''311.2 Vitesse d'essai''
=== 5 Immatriculation de véhicules individuels ===
en commentaire
 
<!--
'''51 Attestation du constructeur'''
Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31971L0320&from=FR directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques] ou dans le [http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html règlement no 13 de l'ECE] sont respectées. L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.
-->
= ORT =
''Extraits'' de l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950161/index.html Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers]
=== Art. 2 Définitions ===
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
* a. type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions; * b. réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné; * c. réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE; * d. réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE; * e. certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE; * f. déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse; * g. ...
=== Art. 14 Déclaration de conformité ===
La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
* a. le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise agréé ou désigné par l'autorité compétente de l'Etat concerné; * b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et * c. l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises. == Annexe 11 Véhicules et objets soumis à la réception par type == https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950161/index.html#app1 Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série:  1.1 Les [...] cyclomoteurs [...] 1.2 Font exception: [...] les cyclomoteurs légers; ''note: cycles n'en font pas partie''
= LSPro =
''Extraits'' de la [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html Loi fédérale sur la sécurité des produits]
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-1 Section 1 But, champ d'application et définitions ] ==
=== Art. 1 But et champ d'application ===
4 La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
* b. devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
=== Art. 2 Définitions ===
3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
* a. l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles; * b. l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services; * c. la mise à la disposition de tiers d'un produit; * d. l'offre d'un produit.
4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
* a. se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit; * b. représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger; * c. procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité.
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-2 Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché ] ==
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-3 Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché ] ==
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-4 Section 4 Exécution, financement et voies de droit ] == == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-5 Section 5 Dispositions pénales] ==
= OAC =
''Extraits'' de l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière]
 
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#id-1-11 1 Admission de personnes - 11 Dispositions générales] ==
 
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a5 Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis] ===
 
Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: [...] d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
 
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#id-2-21-211 2 Véhicules - 21 Véhicules automobiles et leurs remorques - 211 Admission] ==
 
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a72 Art. 72 Exceptions] ===
 
1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: [...] k. les cyclomoteurs légers;
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a90 23 Cyclomoteurs] ==
1 Le permis de circulation est délivré:
* a. lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation; * b. lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu; * c. lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.
2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.
Aux fins de la présente directive on entend par:
1) # "type de véhicule": un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui: a) ## font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis à l'article 1er); b) ## sont construits par le même constructeur; c) ## ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants; d) ## ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.); e) ## ont la même désignation de type donnée par le constructeur. <p>Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;</p> 2) # "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque: a) ## ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base); b) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; c) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; d) ## ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression); e) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; f) ## présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres; g) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; h) ## présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques); i) ## présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.); 3) # "version": un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II, à condition qu'il n'y ait que: a) ## une seule valeur indiquée pour: i) ### la masse en ordre de marche; ii) ### la masse maximale admissible; iii) ### la puissance du moteur; iv) ### la cylindrée du moteur; b) ## un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII; 4) # "système": tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières; 5) # "entité technique": un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément; 6) # "composant": un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément; 7) # "réception": la procédure par laquelle un État membre constate qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I; 8) # "roues jumelées": deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique; 9) # "véhicules à propulsion bimodale": les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique; 10) # "constructeur": la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception; 11) # "service technique": l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes.
= Normes =
cf. [[Normes_et_homologations_du_Long_André]]
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