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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* OAC */
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière]
 
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a90 23 Cyclomoteurs] ==
 
=== Art. 90 Admission ===
Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d'une vignette d'assurance valable.
 
=== Art. 91 Permis de circulation ===
1 Le permis de circulation est délivré:
 
a. lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation;
b. lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
c. lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.
 
2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.
 
3 En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation.
 
4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.
= Normes =
cf. [[Normes_et_homologations_du_Long_André]]
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