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(Troisième partie Exigences techniques)
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Les réservoirs et les sources d'énergie doivent satisfaire aux normes d'essai de la let. A, pour le frein à air comprimé, à celles de la let. B, pour les systèmes de freinage à dépression et à celles de la let. C de l'annexe IV de la directive no  71/320/CEE, pour les systèmes de freinage hydrauliques.
 
Les réservoirs et les sources d'énergie doivent satisfaire aux normes d'essai de la let. A, pour le frein à air comprimé, à celles de la let. B, pour les systèmes de freinage à dépression et à celles de la let. C de l'annexe IV de la directive no  71/320/CEE, pour les systèmes de freinage hydrauliques.
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=== 2 Prescriptions relatives à l'efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales ===
 
=== 2 Prescriptions relatives à l'efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales ===

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Synthèses vélos à assistance électrique

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Les Long Andrés à assistance électrique seront des cyclomoteurs légers.

OETV

Extraits de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Titre premier Introduction

=== Art. 1 Champ d'application ===

7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.

=== Art. 2 Procédure de réception par type ===

La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).

Titre deuxième Classification des véhicules

Chapitre 1 Définitions

=== Art. 7 Poids ===

1 Le «poids à vide» - sous réserve de l'al. 7 - équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange, dispositif d'attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris. Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).

2 [...]

3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.

4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.

5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.

6 [...]

7 Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile. Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.

=== Art. 8 Charges ===

un peu longuet mais pot. utile

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

=== Art. 18 Cyclomoteurs ===

Sont réputés «cyclomoteurs»:

  • a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:
    • 2. d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;
  • b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:
    • 1. qui ont une seule place,
    • 4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

=== Art. 24 Cycles et vélos d'enfants ===

1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules.

Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution

Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation

en commentaire

Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation

en commentaire


Troisième partie Exigences techniques

en commentaire


3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales

31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement

311 Dispositions générales

311.1

La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L'efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d'enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite.

L'efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent: Freinage.png

REMARQUE: l'efficacité / le taux de freinage minimum est prescrit(e) parallèlement à la décélération minimale pour 3 catégories de véhicules couvrant la plupart des véhicules. Pour les cyclomoteurs et cycles, cependant, seule la décélération minimale est prescrite (aucun doute sur le fait que cette loi ne prescrit pas d'efficacité/taux minimum pour ces véhicules-ci).

311.2 Vitesse d'essai

Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d'essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n'atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.

311.3 Force exercée sur la commande

La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: [...] 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.

311.4 Contrôle du temps de réponse

Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 seconde.

315 Cyclomoteurs et cycles

La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:

  • pour les deux freins ensemble 3,0 m/s2
  • pour un frein 2,0 m/s2

5 Immatriculation de véhicules individuels

51 Attestation du constructeur

Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l'ECE sont respectées. L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents. -->

ORT

Extraits de l'Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  • a. type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
  • b. réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
  • c. réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE;
  • d. réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE;
  • e. certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE;
  • f. déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;
  • g. ...

Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

  • a. le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise agréé ou désigné par l'autorité compétente de l'Etat concerné;
  • b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et
  • c. l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.

Annexe 11 Véhicules et objets soumis à la réception par type

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950161/index.html#app1

Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série: [...] 1.2 Font exception: [...] les cyclomoteurs légers;

LSPro

Rappel Art. 1, al. 7 OETV: Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.

Extraits de la Loi fédérale sur la sécurité des produits

Section 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1 But et champ d'application

2 La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.

3 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.

4 La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:

  • b. devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.

Art. 2 Définitions

1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.

2 Un produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.

3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:

  • a. l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
  • b. l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;
  • c. la mise à la disposition de tiers d'un produit;
  • d. l'offre d'un produit.

4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:

  • a. se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
  • b. représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;
  • c. procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité.

Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché

Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché

Section 4 Exécution, financement et voies de droit

Section 5 Dispositions pénales

OAC

Extraits de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

1 Admission de personnes - 11 Dispositions générales

Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis

Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: [...] d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger;

2 Véhicules - 21 Véhicules automobiles et leurs remorques - 211 Admission

Art. 72 Exceptions

1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: [...] k. les cyclomoteurs légers;

23 Cyclomoteurs

Art. 90 Admission

Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d'une vignette d'assurance valable.

Art. 91 Permis de circulation

1 Le permis de circulation est délivré:

  • a. lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation;
  • b. lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
  • c. lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.

2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.

3 En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation.

4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.

Art. 92 Contrôle par groupe

1 Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.

3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.

4 Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'OFROU. L'OFROU et la Direction générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.

5 Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.

Art. 93 Expertise individuelle

3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.

4 Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.

Art. 94 à 96

...

  • Art. 94 Plaque de contrôle
  • Art. 95 Contrôles
  • Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons

Directive 2002/24/CE

"relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues"

Extraits

Article 2

Aux fins de la présente directive on entend par:

  1. "type de véhicule": un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui:
    1. font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis à l'article 1er);
    2. sont construits par le même constructeur;
    3. ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants;
    4. ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.);
    5. ont la même désignation de type donnée par le constructeur.

      Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;

  2. "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque:
    1. ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);
    2. dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
    3. dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
    4. ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression);
    5. dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
    6. présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres;
    7. dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
    8. présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques);
    9. présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.);
  3. "version": un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II, à condition qu'il n'y ait que:
    1. une seule valeur indiquée pour:
      1. la masse en ordre de marche;
      2. la masse maximale admissible;
      3. la puissance du moteur;
      4. la cylindrée du moteur;
    2. un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII;
  4. "système": tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières;
  5. "entité technique": un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;
  6. "composant": un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;
  7. "réception": la procédure par laquelle un État membre constate qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I;
  8. "roues jumelées": deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique;
  9. "véhicules à propulsion bimodale": les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique;
  10. "constructeur": la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception;
  11. "service technique": l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes.

Normes

cf. Normes_et_homologations_du_Long_André