Textes légaux concernant le projet Long André

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OETV

Extraits de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Titre premier Introduction

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance contient, pour les véhicules soumis à la LCR:

a.    les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules qui ne sont pas régis par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)1, par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)2 ou par l'ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)3;
b.    les critères de classification des véhicules;
c.    les dispositions relatives aux contrôles des véhicules.4

7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.

Art. 2 Procédure de réception par type

La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).

Titre deuxième Classification des véhicules

Chapitre 1 Définitions

Art. 8 Charges

un peu longuet mais pot. utile

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

Art. 18 Cyclomoteurs

Sont réputés «cyclomoteurs»:

a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:

   2.        d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;

b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:

   1.        qui ont une seule place,
   4.        qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Art. 19 à 22 (remorques)

  • Art. 19 Remorques
  • Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse
  • Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l'UE
  • Art. 22 Genres de remorques de travail

un peu longuet mais pot. utile pour remorque genre ADER ou Carla Cargo.

Art. 24 Cycles et vélos d'enfants

1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.2

Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution

Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation

Art. 29 Principe

1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.

2 Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.1

4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4

Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification

1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:

a. les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données;
b. les véhicules visés à l'annexe 1 des chap. 12 et 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité4 pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable;
bbis. les autres véhicules que ceux visés à la let. b, pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable qui satisfait aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l'annexe 2, s'il apparaît qu'aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l'environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d'en apporter la preuve;
d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve;
e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT;
f. les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.7

1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9

Art. 31 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un examen technique approfondi

1 Tous les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules qui ne sont pas visés à l'art. 30 font l'objet d'un examen technique approfondi. A cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné.

2 Si les véhicules ne font l'objet que d'une réception partielle en Suisse ou s'il s'agit de véhicules modifiés, les modifications ainsi que les composants non réceptionnés en Suisse sont soumis au contrôle prévu à l'al. 1.

Art. 32 Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation (contrôle garage)

pas forcément utile.

Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation

Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires

1 Les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle énumérés à l'al. 2 sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation peut confier le contrôle subséquent à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.1

1bis Le contrôle subséquent comprend:

a. l'identification du véhicule; b. les dispositifs de freinage; c. la direction; d. les conditions de visibilité; e. les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique; f. les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions; g. les autres installations et dispositifs; h. le comportement en matière d'émissions.

2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:

d. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle:
   6.        les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l'exception des remorques de motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h,
   7.        les remorques de travail, à l'exception des remorques du service du feu et de la protection civile;

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire

2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1

a. les changements touchant la classification du véhicule; b. les modifications des dimensions, de l'empattement, de la voie, du poids; e. les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); f. roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré; g. modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; h.2 le montage d'un dispositif d'attelage de remorques (art. 91, al. 1); k.5 toute autre transformation importante.

2bis Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.6

3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.

ORT

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.     type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
b.    réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
c.    réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE;
d.    réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE;
e.    certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE;
f.    déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;
g. ...

Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

a.    le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise agréé ou désigné par l'autorité compétente de l'Etat concerné;
b.    le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et
c.    l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.

LSPro

Loi fédérale sur la sécurité des produits

OAC

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

23 Cyclomoteurs

Art. 90 Admission

Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d'une vignette d'assurance valable.

Art. 91 Permis de circulation

1 Le permis de circulation est délivré:

a.    lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation;
b.    lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
c.    lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.

2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.

3 En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation.

4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.

Art. 92 Contrôle par groupe

1 Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.

3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.

4 Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'OFROU. L'OFROU et la Direction générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.

5 Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.

Art. 93 Expertise individuelle

3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.

4 Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.

Art. 94 à 96

...

  • Art. 94 Plaque de contrôle
  • Art. 95 Contrôles
  • Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons

Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs

Les remorques attelées aux cyclomoteurs n'ont besoin ni d'un permis de circulation ni d'une plaque de contrôle.

Normes

cf. Normes_et_homologations_du_Long_André