Textes légaux concernant le projet Long André

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Contents

OETV

Extraits de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Titre premier Introduction

Art. 1 Champ d'application

7 Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.

Art. 2 Procédure de réception par type

La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).

Titre deuxième Classification des véhicules

Chapitre 1 Définitions

Art. 8 Charges

un peu longuet mais pot. utile

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

Art. 18 Cyclomoteurs

Sont réputés «cyclomoteurs»:

a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:

   2.        d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;

b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:

   1.        qui ont une seule place,
   4.        qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Art. 24 Cycles et vélos d'enfants

1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.2

Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution

Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation

Art. 29 Principe

1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.

2 Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.1

4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4

Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification

1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:

a. les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données;
b. les véhicules visés à l'annexe 1 des chap. 12 et 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité4 pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable;
bbis. les autres véhicules que ceux visés à la let. b, pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable qui satisfait aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l'annexe 2, s'il apparaît qu'aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l'environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d'en apporter la preuve;
d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve;
e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT;
f. les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.7

1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9

Art. 31 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un examen technique approfondi

1 Tous les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules qui ne sont pas visés à l'art. 30 font l'objet d'un examen technique approfondi. A cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné.

2 Si les véhicules ne font l'objet que d'une réception partielle en Suisse ou s'il s'agit de véhicules modifiés, les modifications ainsi que les composants non réceptionnés en Suisse sont soumis au contrôle prévu à l'al. 1.

Art. 32 Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation (contrôle garage)

pas forcément utile.

Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation

Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires

1 Les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle énumérés à l'al. 2 [cyclomoteurs (et cycles) ne semblent pas y figurer...] sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. [...]

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire

2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1

a.    les changements touchant la classification du véhicule;
b.    les modifications des dimensions, de l'empattement, de la voie, du poids;
e.    les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu);
g.    modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
k.5    toute autre transformation importante.

2bis Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.

3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.

Troisième partie Exigences techniques

Titre premier Définitions et exigences générales

Art. 37

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à tous les genres de véhicules, sous réserve des dispositions complémentaires ou divergentes concernant le genre de véhicule en question.

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 40 Mouvement giratoire et débordement

1 Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée - à l'exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant - soit située hors de la surface de l'anneau.

Art. 41 Constructeur, garanties de poids

1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.1

2 Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.

2bis Une garantie selon le l'al. 2 est reconnue lorsque:

a.    le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025)4, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son Etat;
b.    le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
c.    l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.

2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.

3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d'une variante d'un type donné. Sont applicables, s'agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l'annexe II, let. B, de la directive 2007/46/CE. Pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l'art. 2 de la directive 2002/24/CE. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l'occasion d'un changement de modèle sont admises.

4 Si une garantie suscite des doutes, l'OFROU - l'autorité d'immatriculation pour les véhicules dispensés de la réception par type - peut exiger qu'un organe de contrôle agréé par l'OFROU procède à une expertise. L'autorité de décision fixe, d'entente avec l'organe de contrôle, les exigences auxquelles l'expertise doit satisfaire. Les garanties fixées manifestement trop bas ne sont pas admises. La garantie est refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l'étranger.

5 Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport d'expertise, établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. L'autorité d'immatriculation fixe, d'entente avec l'organe de contrôle, les exigences auxquelles l'expertise doit satisfaire.

Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l'étranger

1 Le poids garanti et la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un renforcement adéquat ou d'autres modifications déterminantes quant au poids, autorisés par l'autorité d'immatriculation.2 L'augmentation du poids garanti nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l'art. 41, al. 2.

2 Il est interdit d'apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L'adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.

Art. 44 Identification du véhicule

...

Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore

Art. 46 Puissance des moteurs

2 La puissance des moteurs électriques est déterminée sur la base de la norme 60034 de la CEI pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, et sur la base du règlement no 85 de l'ECE pour les voitures automobiles. La puissance continue nominale (S1) est déterminante en cas de mesures selon la norme 60034 de la CEI [semble correspondre à EN 60034], tandis que c'est la puissance utile la plus élevée qui est déterminante en cas de mesures selon le règlement no 85 de l'ECE (annexe 3, ch. 12.1.1, du règlement no 85 de l'ECE).

3 Les mesures de puissance réalisées selon d'autres normes peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables.

4 Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d'être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mentionnés dans le permis de circulation.

Art. 47 Caractéristiques du moteur

1 La caractéristique est exprimée par [...] la puissance du moteur en kW au sens de l'art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.

Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale

2 Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d'un régulateur de vitesse ou d'un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l'art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d'une manière tout aussi efficace.

3 Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d'un plomb manquant a été demandé par écrit.

4 Après la première immatriculation, il n'est pas permis d'abaisser la vitesse maximale de par leur construction.

Art. 51 Propulsion électrique

1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:

a.    le nom ou la marque du fabricant du moteur;
b.    la tension de service en volts;
c.    la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2);
d.    le nombre de tours/minute en 1/min selon la puissance du moteur déterminante au sens de la let. c.3

2 Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.

3 Lorsque l'on freine à fond, le courant de propulsion doit s'interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.

4 Sont réservées les dispositions de l'OMBT.

Chapitre 3 Transmission

Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage

3 Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.

Art. 55 Compteur de vitesse

1 Les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.

Chapitre 5 Roues, pneumatiques

Art. 58 Roues et pneumatiques

6 La charge nominale, l'indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les dispositions des règlements no 30 (véhicules automobiles et leurs remorques) et no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de l'ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l'ETRTO. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l'indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l'utilisation n'est pas conforme au code d'identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner, dans le permis de circulation, la marque, le type, les dimensions et, s'il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.

Chapitre 6 Direction

Art. 64

1 La direction doit avoir un jeu réduit et être d'un maniement facile.

3 Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de manière qu'il ne se produise pas de «shimmy» [guidonnage] et que le véhicule roule toujours en ligne droite quand la direction est en position normale.

Chapitre 8 Carrosserie, habitacle

Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs

1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arrête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.

Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité

2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement no 104 de l'ECE, les voitures automobiles et les remorques peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l'arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences du règlement no 104 de l'ECE s'appliquent par analogie aux véhicules qui n'entrent pas dans son champ d'application;

Chapitre 9 Eclairage

Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d'éclairage et les catadioptres

1 Les dispositifs d'éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l'eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l'absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l'intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d'un dispositif d'éclairage ne doivent pas être modifiées intentionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.

2 Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d'intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l'axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s'allumer et s'éteindre simultanément, à l'exception des feux de stationnement et des feux d'angle.

3 Deux feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l'axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d'un rectangle aussi étroit que possible les entourant et qu'ils sont reconnus comme feux du type «D» et marqués comme tels ou qu'ils remplissent ensemble les exigences requises pour un seul catadioptre.

4 Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d'eux et que l'effet de l'un ne soit pas compromis par celui de l'autre.

5 L'annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l'intensité lumineuse et le réglage.

Art. 74 à 79: feux

...

Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 80 Equipement électrique, déparasitage

...

Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs

"annulé" par Art. 178b et Art. 179b

Titre cinquième Autres véhicules automobiles

Chapitre 39 Cyclomoteurs

Section 1 Dispositions communes

Art. 175 Généralités, dimensions, poids

1 Les cyclomoteurs doivent être conformes seulement aux dispositions des art. 175 à 181 pour ce qui est des exigences techniques.

2 La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m.

3 La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements.

4 Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.

Art. 176 Identification, plaque de contrôle

1 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.

2 [...] Les indications à faire figurer sur les moteurs électriques sont régies par l'art. 51, al. 1.

3 Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.

4 Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l'arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.

Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement

2 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière qu'il soit, si possible, exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.

6 La détermination de la puissance du moteur est régie par l'art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de l'art. 51.

Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions

1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.

2 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.

3 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.

5 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.

6 Les protections contre les intempéries sont autorisées, mais pas les carrosseries fermées.

7 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.

Art. 178a Eclairage, catadioptres

1 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un feu blanc non clignotant à l'avant et d'un feu rouge non clignotant à l'arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.

2 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un catadioptre dirigé vers l'arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2.

3 Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d'un tel catadioptre, dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et placés le plus près possible des bords.

4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.

5 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.

Art. 178b Autres exigences

1 Les cyclomoteurs doivent être munis d'une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.

2 Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s'appliquent par analogie.

Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements

1 Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide du véhicule en état de fonctionnement, entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excéder 65 kg.

3 Les cyclomoteurs visés à l'art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d'une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.

4 Le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être de 0,50 m au minimum, bandage compris.

6 Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l'efficacité du système de freinage et au mode d'expertise qui sont fixées à l'annexe 7 s'appliquent aux cyclomoteurs équipés d'une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.

Art. 179a Eclairage

1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:

a.    à l'avant: un feu de croisement;
b.    à l'arrière: un feu arrière.

2 Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants:

a.    un feu de route;
b.    un feu de position;
c.    un feu-stop;
d.    les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l'art. 140, al. 1, let. c; l'art. 79 et l'annexe 10 s'appliquent par analogie;
e.    un éclairage de la plaque de contrôle;
f.    des feux de circulation diurne.1

3 Les projecteurs doivent être conformes au règlement n° 113 de l'ECE ou à la classe A du règlement n° 112 de l'ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.

4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement no 50 de l'ECE.

5 Tout feu supplémentaire est interdit.

Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires

1 Un rétroviseur d'au minimum 50 cm2 doit être placé à l'extrême gauche du véhicule.

2 Un avertisseur conforme à la directive 93/30/CEE est admis à la place d'une sonnette.

Art. 180

Les clignoteurs de direction sont soumis aux exigences énoncées à l'art. 179a, al. 2, let. d.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 181

1 Pour les fauteuils roulants, des dérogations aux prescriptions visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s'en trouvent pas compromises.

2 Les feux peuvent être amovibles sur les fauteuils roulants à propulsion électrique et d'une vitesse maximale de 10 km/h. Ils doivent être fixés sur le véhicule s'ils sont indispensables à l'identification de celui-ci en temps utile par les autres usagers de la route.

3 Les feux et les catadioptres visés à l'al. 2 n'ont pas besoin d'être réceptionnés, à l'exception des éventuels clignoteurs de direction.

4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les clignoteurs de direction se fondent sur l'art. 179a, al. 2, let. d.

Art. 181a Freins, équipement

1 Les gyropodes électriques doivent être munis d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Un frein à friction n'est pas nécessaire.

2 Le frein de service peut être constitué:

a.    de deux freins indépendants l'un de l'autre qui agissent de façon égale sur les roues d'un essieu et sur l'ensemble des roues lorsqu'ils sont actionnés simultanément; ou
b.    d'un frein agissant sur l'ensemble des roues et d'un frein auxiliaire à freinage modérable.

3 Le frein auxiliaire visé à l'al. 2, let. b, peut être utilisé comme frein de stationnement. Une béquille peut remplacer le frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Un autre mécanisme de stationnement adéquat est suffisant pour les véhicules à une roue, pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions.

4 Un avertisseur acoustique au sens de la directive 93/30/CEE, du règlement (UE) no 3/2014 ou du règlement ECE no 28 peut être utilisé à la place d'une sonnette.

5 Un guidon n'est pas nécessaire.

ORT

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.     type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
b.    réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
c.    réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE;
d.    réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE;
e.    certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE;
f.    déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;
g. ...

Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

a.    le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise agréé ou désigné par l'autorité compétente de l'Etat concerné;
b.    le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et
c.    l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.

LSPro

Loi fédérale sur la sécurité des produits

OAC

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

23 Cyclomoteurs

Art. 90 Admission

Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d'une vignette d'assurance valable.

Art. 91 Permis de circulation

1 Le permis de circulation est délivré:

a.    lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation;
b.    lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
c.    lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.

2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.

3 En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation.

4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.

Art. 92 Contrôle par groupe

1 Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.

3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.

4 Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'OFROU. L'OFROU et la Direction générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.

5 Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.

Art. 93 Expertise individuelle

3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.

4 Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.

Art. 94 à 96

...

  • Art. 94 Plaque de contrôle
  • Art. 95 Contrôles
  • Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons

Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs

Les remorques attelées aux cyclomoteurs n'ont besoin ni d'un permis de circulation ni d'une plaque de contrôle.

Directive 2002/24/CE

"relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues"

Article 2

Aux fins de la présente directive on entend par:

1) "type de véhicule": un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui:
 a) font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis à l'article 1er);
 b) sont construits par le même constructeur;
 c) ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants;
 d) ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.);
 e) ont la même désignation de type donnée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;
2) "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque:
 a) ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);
 b) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
 c) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
 d) ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression);
 e) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
 f) présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres;
 g) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
 h) présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques);
 i) présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.);
3) "version": un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II, à condition qu'il n'y ait que:
 a) une seule valeur indiquée pour:
  i) la masse en ordre de marche;
  ii) la masse maximale admissible;
  iii) la puissance du moteur;
  iv) la cylindrée du moteur;
 b) un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII;
4) "système": tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières;
5) "entité technique": un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;
6) "composant": un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;
7) "réception": la procédure par laquelle un État membre constate qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I;
8) "roues jumelées": deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique;
9) "véhicules à propulsion bimodale": les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique;
10) "constructeur": la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception;
11) "service technique": l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes.

Normes

cf. Normes_et_homologations_du_Long_André