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Textes légaux concernant le projet Long André

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== Titre premier Introduction ==
'''=== Art. 1 Champ d'application ==='''
7 Les prescriptions de la [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits] s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.
'''=== Art. 2 Procédure de réception par type ==='''
La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'[https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#ORT ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)].
== Titre deuxième Classification des véhicules ==
=== Chapitre 1 Définitions ===
'''=== Art. 8 Charges ==='''
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a8 un peu longuet mais pot. utile]
=== Chapitre 3 Autres véhicules automobiles ===
'''=== Art. 18 Cyclomoteurs ==='''
Sont réputés «cyclomoteurs»:
=== Chapitre 4 Véhicules sans moteur ===
'''=== Art. 24 Cycles et vélos d'enfants ==='''
1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.2
=== Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation ===
'''=== Art. 29 Principe ==='''
1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.
4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4
'''=== Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification ==='''
1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:
1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9
'''=== Art. 31 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un examen technique approfondi ==='''
1 Tous les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules qui ne sont pas visés à l'art. 30 font l'objet d'un examen technique approfondi. A cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné.
2 Si les véhicules ne font l'objet que d'une réception partielle en Suisse ou s'il s'agit de véhicules modifiés, les modifications ainsi que les composants non réceptionnés en Suisse sont soumis au contrôle prévu à l'al. 1.
'''=== Art. 32 Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation (contrôle garage) ==='''
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a32 pas forcément utile.]
1 Les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle '''énumérés à l'al. 2 [cyclomoteurs (et cycles) ne semblent pas y figurer...] sont soumis''' périodiquement à un contrôle subséquent officiel. [...]
'''=== Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire ==='''
2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1
== Troisième partie Exigences techniques ==
=== Titre premier Définitions et exigences générales ===
'''=== Art. 37 === '''
Les prescriptions qui suivent s'appliquent à tous les genres de véhicules, sous réserve des dispositions complémentaires ou divergentes concernant le genre de véhicule en question.
===Chapitre 1 Dimensions, poids, identification===
'''=== Art. 40 Mouvement giratoire et débordement ==='''
1 Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée - à l'exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant - soit située hors de la surface de l'anneau.
'''=== Art. 41 Constructeur, garanties de poids ==='''
1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.1
5 Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport d'expertise, établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. L'autorité d'immatriculation fixe, d'entente avec l'organe de contrôle, les exigences auxquelles l'expertise doit satisfaire.
'''=== Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l'étranger ==='''
1 Le poids garanti et la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un renforcement adéquat ou d'autres modifications déterminantes quant au poids, autorisés par l'autorité d'immatriculation.2 L'augmentation du poids garanti nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l'art. 41, al. 2.
2 Il est interdit d'apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L'adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.
'''=== Art. 44 Identification du véhicule ==='''
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a44 ...]
=== Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore ===
'''=== Art. 46 Puissance des moteurs ==='''
2 La puissance des moteurs électriques est déterminée sur la base de la norme 60034 de la CEI pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, et sur la base du règlement no 85 de l'ECE pour les voitures automobiles. La puissance continue nominale (S1) est déterminante en cas de mesures selon la norme 60034 de la CEI [semble correspondre à EN 60034], tandis que c'est la puissance utile la plus élevée qui est déterminante en cas de mesures selon le [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R085r1f.pdf règlement no 85 de l'ECE] (annexe 3, ch. 12.1.1, du règlement no 85 de l'ECE).
4 Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d'être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mentionnés dans le permis de circulation.
'''=== Art. 47 Caractéristiques du moteur ==='''
1 La caractéristique est exprimée par [...] la puissance du moteur en kW au sens de l'art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.
'''=== Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale ==='''
2 Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d'un régulateur de vitesse ou d'un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l'art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d'une manière tout aussi efficace.
4 Après la première immatriculation, il n'est pas permis d'abaisser la vitesse maximale de par leur construction.
'''=== Art. 51 Propulsion électrique ==='''
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
=== Chapitre 3 Transmission ===
'''=== Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage === '''
3 Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.
'''=== Art. 55 Compteur de vitesse ==='''
1 Les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.
=== Chapitre 5 Roues, pneumatiques ===
'''=== Art. 58 Roues et pneumatiques ==='''
6 La charge nominale, l'indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les dispositions des règlements no 30 (véhicules automobiles et leurs remorques) et no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de l'ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l'ETRTO. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l'indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l'utilisation n'est pas conforme au code d'identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner, dans le permis de circulation, la marque, le type, les dimensions et, s'il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.
=== Chapitre 6 Direction ===
'''=== Art. 64 === '''
1 La direction doit avoir un jeu réduit et être d'un maniement facile.
=== Chapitre 8 Carrosserie, habitacle ===
'''=== Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs ==='''
1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arrête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.
'''=== Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité ==='''
2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement no 104 de l'ECE, les voitures automobiles et les remorques peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l'arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences du règlement no 104 de l'ECE s'appliquent par analogie aux véhicules qui n'entrent pas dans son champ d'application;
=== Chapitre 9 Eclairage ===
'''=== Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d'éclairage et les catadioptres ==='''
1 Les dispositifs d'éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l'eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l'absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l'intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d'un dispositif d'éclairage ne doivent pas être modifiées intentionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.
5 L'annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l'intensité lumineuse et le réglage.
'''=== Art. 74 à 79: feux ==='''
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a74 ...]
=== Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires ===
'''=== Art. 80 Equipement électrique, déparasitage ==='''
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a80 ...]
'''=== Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs === '''
"annulé" par [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._178b_Autres_exigences Art. 178b] et [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._179b_Autres_exigences_et_.C3.A9quipements_compl.C3.A9mentaires Art. 179b]
=== Chapitre 39 Cyclomoteurs ===
=== Section 1 Dispositions communes ===
'''=== Art. 175 Généralités, dimensions, poids ==='''
1 Les cyclomoteurs doivent être conformes seulement aux dispositions des art. 175 à 181 pour ce qui est des exigences techniques.
4 Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.
'''=== Art. 176 Identification, plaque de contrôle ==='''
1 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
4 Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l'arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
'''=== Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement ==='''
2 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière qu'il soit, si possible, exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.
6 La détermination de la puissance du moteur est régie par l'art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de l'art. 51.
'''=== Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions=== '''
1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
7 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.
'''=== Art. 178a Eclairage, catadioptres ==='''
1 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un feu blanc non clignotant à l'avant et d'un feu rouge non clignotant à l'arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.
5 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.
'''=== Art. 178b Autres exigences ==='''
1 Les cyclomoteurs doivent être munis d'une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
2 Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s'appliquent par analogie.
'''=== Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements ==='''
1 Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide du véhicule en état de fonctionnement, entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excéder 65 kg.
6 Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l'efficacité du système de freinage et au mode d'expertise qui sont fixées à l'annexe 7 s'appliquent aux cyclomoteurs équipés d'une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.
'''=== Art. 179a Eclairage === '''
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
5 Tout feu supplémentaire est interdit.
'''=== Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires ==='''
1 Un rétroviseur d'au minimum 50 cm2 doit être placé à l'extrême gauche du véhicule.
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