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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire */
2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1
a. les changements touchant la classification du véhicule; b. les modifications des dimensions, de l'empattement, de la voie, du poids; e. les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu);f. roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré; g. modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;h.2 le montage d'un dispositif d'attelage de remorques (art. 91, al. 1); k.5 toute autre transformation importante.
2bis Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.6
3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
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