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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires */
=== Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation ===
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a33 Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires ] ===
1 Les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle '''énumérés à l'al. 2 [cyclomoteurs (et cycles) ne semblent pas y figurer...] sont soumis ''' périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation peut confier le contrôle subséquent à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions[.1 1bis Le contrôle subséquent comprend: a. l'identification du véhicule;b. les dispositifs de freinage;c. la direction;d. les conditions de visibilité;e. les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;f. les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;g. les autres installations et dispositifs;h. le comportement en matière d'émissions. 2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants: d. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle: 6. les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l'exception des remorques de motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h, 7. les remorques de travail, à l'exception des remorques du service du feu et de la protection civile;]
=== Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire ===
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