Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
* a. type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions; * b. réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné; * c. réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE; * d. réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE; * e. certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE; * f. déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse; * g. ...
== Art. 14 Déclaration de conformité ==