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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Article 2 */
Aux fins de la présente directive on entend par:
1) # "type de véhicule": un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui: a) ## font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis à l'article 1er); b) ## sont construits par le même constructeur; c) ## ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants; d) ## ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.); e) ## ont la même désignation de type donnée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;
2) # "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque: a) ## ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base); b) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; c) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; d) ## ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression); e) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; f) ## présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres; g) ## dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; h) ## présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques); i) ## présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.); 3) # "version": un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II, à condition qu'il n'y ait que: a) ## une seule valeur indiquée pour: i) ### la masse en ordre de marche; ii) ### la masse maximale admissible; iii) ### la puissance du moteur; iv) ### la cylindrée du moteur; b) ## un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII; 4) # "système": tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières; 5) # "entité technique": un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément; 6) # "composant": un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément; 7) # "réception": la procédure par laquelle un État membre constate qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I; 8) # "roues jumelées": deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique; 9) # "véhicules à propulsion bimodale": les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique; 10) # "constructeur": la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception; 11) # "service technique": l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes.
= Normes =
cf. [[Normes_et_homologations_du_Long_André]]
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