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/* Art. 8 Charges */
5 Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
=== Chapitre 3 Autres véhicules automobiles ===
=== Art. 18 Cyclomoteurs ===
Sont réputés «cyclomoteurs»:
a.
les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:
1.
d'un moteur à combustion dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3, ou
2.
d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage;
b.
les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:
1.
qui ont une seule place,
2.2
qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée,
3.3
qui qui sont composés d'un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant4, ou
4.5
qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
c.6
les «fauteuils roulants motorisés», c'est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, à une place, à trois roues ou plus, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse maximale ne dépassant pas 30 km/h de par leur construction, un moteur d'une puissance qui n'excède pas 1,00 kW et une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à combustion;
d.7
les «gyropodes électriques», c'est-à-dire les véhicules à une place auto-équilibrés à propulsion électrique, ayant une puissance qui n'excède pas 2,00 kW et sert essentiellement à maintenir l'équilibre du véhicule, une vitesse maximale ne dépassant pas 20 km/h de par sa construction et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h.
= ORT =