1bis Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d'un avertisseur sonore en vue de garantir leur audibilité, tel que décrit à l'annexe 2 de la résolution de l'ECE Trans/WP.29/78/Rev.21. Les générateurs de son de ce type ne sont pas soumis à la réception par type.
== Titre cinquième Autres véhicules automobiles ==
=== Chapitre 39 Cyclomoteurs ===
=== Section 1 Dispositions communes ===
=== Art. 175 Généralités, dimensions, poids ===
1 Les cyclomoteurs doivent être conformes seulement aux dispositions des art. 175 à 181 pour ce qui est des exigences techniques.
2 La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m.
3 La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements.
4 Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.
=== Art. 176 Identification, plaque de contrôle ===
1 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
2 Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur, dont l'échange ne peut se faire facilement, doit porter la désignation du type du moteur, l'indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Les indications à faire figurer sur les moteurs électriques sont régies par l'art. 51, al. 1.
3 Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.
4 Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l'arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
=== Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement ===
1 Les exigences en matière d'émissions sonores se fondent sur l'annexe 6.
2 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière qu'il soit, si possible, exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.
3 Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum par rapport à l'essence. Les exigences en matière de gaz d'échappement se fondent sur l'annexe 5.
4 Le réglage initial du point d'allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d'allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables.
5 Le dispositif d'échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d'échappement et sur le silencieux si le système est démontable.
6 La détermination de la puissance du moteur est régie par l'art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de l'art. 51.
=== Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions===
1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
2 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.
3 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
4 Dans le cas des cyclomoteurs à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu, sauf si chaque roue de l'essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l'efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n'est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué mécaniquement et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
5 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
6 Les protections contre les intempéries sont autorisées, mais pas les carrosseries fermées.
7 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.
=== Art. 178a Eclairage, catadioptres ===
1 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un feu blanc non clignotant à l'avant et d'un feu rouge non clignotant à l'arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.
2 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un catadioptre dirigé vers l'arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2.
3 Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d'un tel catadioptre, dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et placés le plus près possible des bords.
4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.
5 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.
=== Art. 178b Autres exigences ===
1 Les cyclomoteurs doivent être munis d'une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
2 Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s'appliquent par analogie.
=== Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements ===
1 Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide du véhicule en état de fonctionnement, entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excéder 65 kg.
2 Dans le cas des cyclomoteurs munis d'un moteur à combustion, seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, à un système d'entraînement progressif ou à une boîte automatique à plusieurs vitesses. Ceux-ci doivent être construits de manière qu'il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l'arrêt.
3 Les cyclomoteurs visés à l'art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d'une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.
4 Le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être de 0,50 m au minimum, bandage compris.
5 Les cyclomoteurs munis d'un moteur à combustion doivent être équipés d'une béquille. Cette dernière ne doit pas endommager la chaussée, doit se relever automatiquement vers l'arrière lorsqu'on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.
6 Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l'efficacité du système de freinage et au mode d'expertise qui sont fixées à l'annexe 7 s'appliquent aux cyclomoteurs équipés d'une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.
=== Art. 179a Eclairage ===
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
a. à l'avant: un feu de croisement;
b à l'arrière: un feu arrière.
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants:
a. un feu de route;
b. un feu de position;
c. un feu-stop;
d. les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l'art. 140, al. 1, let. c; l'art. 79 et l'annexe 10 s'appliquent par analogie;
e. un éclairage de la plaque de contrôle;
f. des feux de circulation diurne.1
3 Les projecteurs doivent être conformes au règlement n° 113 de l'ECE ou à la classe A du règlement n° 112 de l'ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.2
4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement no 50 de l'ECE.
5 Tout feu supplémentaire est interdit.
=== Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires ===
1 Un rétroviseur d'au minimum 50 cm2 doit être placé à l'extrême gauche du véhicule.
2 Un avertisseur conforme à la directive 93/30/CEE est admis à la place d'une sonnette.
=== Art. 180 ===
Les clignoteurs de direction sont soumis aux exigences énoncées à l'art. 179a, al. 2, let. d.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
=== Art. 181 ===
1 Pour les fauteuils roulants, des dérogations aux prescriptions visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s'en trouvent pas compromises.
2 Les feux peuvent être amovibles sur les fauteuils roulants à propulsion électrique et d'une vitesse maximale de 10 km/h. Ils doivent être fixés sur le véhicule s'ils sont indispensables à l'identification de celui-ci en temps utile par les autres usagers de la route.
3 Les feux et les catadioptres visés à l'al. 2 n'ont pas besoin d'être réceptionnés, à l'exception des éventuels clignoteurs de direction.
4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les clignoteurs de direction se fondent sur l'art. 179a, al. 2, let. d.
=== Art. 181a Freins, équipement ===
1 Les gyropodes électriques doivent être munis d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Un frein à friction n'est pas nécessaire.
2 Le frein de service peut être constitué:
a. de deux freins indépendants l'un de l'autre qui agissent de façon égale sur les roues d'un essieu et sur l'ensemble des roues lorsqu'ils sont actionnés simultanément; ou
b. d'un frein agissant sur l'ensemble des roues et d'un frein auxiliaire à freinage modérable.
3 Le frein auxiliaire visé à l'al. 2, let. b, peut être utilisé comme frein de stationnement. Une béquille peut remplacer le frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Un autre mécanisme de stationnement adéquat est suffisant pour les véhicules à une roue, pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions.
4 Un avertisseur acoustique au sens de la directive 93/30/CEE, du règlement (UE) no 3/2014 ou du règlement ECE no 28 peut être utilisé à la place d'une sonnette.
5 Un guidon n'est pas nécessaire.
= ORT =