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/* Annexe 11 Véhicules et objets soumis à la réception par type */
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= Synthèses vélos à assistance électrique =
liens à lire:
* http://www.astra.admin.ch/00638/index.html?lang=fr&msg-id=43608
* http://cyclurba.fr/velo/762/Reglementation-cycles-vae-normes-certification-homologation-marquage.html
PDFs avec tableaux "vues d'ensemble":
* [[File:Lois_VAE.pdf]]
* [[File:2014 E-Bike Merkblatt Pro Velo fr.pdf]]
* de newride.ch:
** [http://www.newride.ch/franz/documents/Factsheets/Dispositions_juli_2012.pdf Réglementation valable dès mi-2012 pour les vélos et cyclomoteurs électriques - Dispositions pour les vélos électriques]
** [http://www.newride.ch/franz/sicherheit_f.html un peu la même chose en HTML, a priori]
'''Les Long Andrés à assistance électrique seront des cyclomoteurs légers.'''
= OETV =
== Titre deuxième Classification des véhicules ==
=== Chapitre 1 Définitions ===
'''=== Art. 7 Poids ==='''
1 Le «poids à vide» - sous réserve de l'al. 7 - équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange, dispositif d'attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris. Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).
2 [...]
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation ([https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html#a9 art. 9, al. 3bis, LCR]). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6 [...]
7 Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile. Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
'''=== Art. 8 Charges ==='''
Sont réputés «cyclomoteurs»:
* a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d'une puissance maximale de 1,00 kW et équipés: ** 2. d'un moteur électrique leur permettant d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage; * b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et: ** 1. qui ont une seule place, ** 4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
=== Chapitre 4 Véhicules sans moteur ===
'''=== Art. 24 Cycles et vélos d'enfants ==='''
1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.2
== Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution ==
=== Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation ===
en commentaire <!--
'''=== Art. 29 Principe ==='''
1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.
2 Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.1
4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4
'''=== Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification ==='''
1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:
1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a32 pas forcément utile.]
-->
=== Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation ===
en commentaire
<!--
'''=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a33 Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires] ==='''
'''=== Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire ==='''
2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1
2bis Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.
3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
-->
== Troisième partie Exigences techniques ==
=== Titre premier Définitions et exigences générales ===
'''=== Art. 37 ==='''
===Chapitre 1 Dimensions, poids, identification===
en commentaire
<!--
'''=== Art. 40 Mouvement giratoire et débordement ==='''
2bis Une garantie selon le l'al. 2 est reconnue lorsque:
2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a44 ...]
-->
=== Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore ===
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
2 Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
=== Chapitre 3 Transmission ===
jusqu'au chap. 9: en commentaire
<!--
'''=== Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage ==='''
=== Chapitre 5 Roues, pneumatiques ===
'''=== Art. 58 Roues et pneumatiques ==='''
6 La charge nominale, l'indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les dispositions des règlements [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R030r3am3c1f.pdf no 30 (véhicules automobiles et leurs remorques) ] et [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R054r3am1f.pdf no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) ] de l'ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l'ETRTO. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l'indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l'utilisation n'est pas conforme au code d'identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner, dans le permis de circulation, la marque, le type, les dimensions et, s'il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.
=== Chapitre 6 Direction ===
"annulé" par [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._178b_Autres_exigences Art. 178b] et [https://fixme.ch/wiki/Textes_l%C3%A9gaux_concernant_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Art._179b_Autres_exigences_et_.C3.A9quipements_compl.C3.A9mentaires Art. 179b]
-->
== ''Titre cinquième Autres véhicules automobiles '' ==
=== Chapitre 3 Cyclomoteurs ===
3 La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements.
'''4 Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.''' [restriction inexistante pour les cycles]
'''=== Art. 176 Identification, plaque de contrôle ==='''
2 Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s'appliquent par analogie.
=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#id-3-5-3-2 Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l'art. 18, let. a ] ===
'''=== Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements ==='''
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants:
3 Les projecteurs doivent être conformes au [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R113r3a1f.pdf règlement n° 113 de l'ECE] ou à la classe A du [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R112r3am2f.pdf règlement n° 112 de l'ECE], ou satisfaire à des exigences équivalentes.
2 Un avertisseur conforme à la [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0030&from=EN directive 93/30/CEE] est admis à la place d'une sonnette.
== ''Titre septième Autres véhicules sans moteur '' ==
=== Chapitre 2 Cycles ===
'''=== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a213 Art. 213 Généralités, dimensions, identification ] ==='''
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.
'''=== Art. 216 Feux ==='''
1 Si un éclairage est requis ([https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html#a41 art. 41 LCR ] et [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html#a30 30 ] et [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html#a39 39 OCR2] OCR), les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.
2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles]
en commentaire <!--'''11 Exigences générales'''
L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur) ou à la décélération moyenne (pour les tracteurs agricoles). Elle est déterminée durant l'essai en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du véhicule, en mesurant la décélération moyenne totale ou en mesurant la décélération moyenne.
[semble ne pas concerner les cyclomoteurs et cycles]
en commentaire
<!--
L'efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante:
[[File:Freinage.png]]
[la suite ne mentionne pas les cyclomoteurs (ni cycles)]-->
=== 3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales ===
'''31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement'''
'''311 Dispositions générales'''
''311.1 ''
La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L'efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d'enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite.
[[file:freinage.png]]
REMARQUE: l'efficacité / le taux de freinage minimum est prescrit(e) parallèlement à la décélération minimale pour 3 catégories de véhicules couvrant la plupart des véhicules. Pour les cyclomoteurs et cycles, cependant, seule la décélération minimale est prescrite (aucun doute sur le fait que cette loi ne prescrit pas d'efficacité/taux minimum pour ces véhicules-ci). ''311.2 Vitesse d'essai''
Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d'essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n'atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.
''311.3 Force exercée sur la commande''
La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: [...] 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.
''311.4 Contrôle du temps de réponse''
Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
'''315 Cyclomoteurs et cycles'''
La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:
* pour les deux freins ensemble 3,0 m/s2
* pour un frein 2,0 m/s2
=== 5 Immatriculation de véhicules individuels ===
en commentaire
<!--
'''51 Attestation du constructeur'''
Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31971L0320&from=FR directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques] ou dans le [http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html règlement no 13 de l'ECE] sont respectées. L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.
-->
= ORT =
''Extraits'' de l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950161/index.html Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers]
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
= LSPro =
Rappel Art. 1, al. 7 OETV: ''Les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.'' ''Extraits'' de la [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html Loi fédérale sur la sécurité des produits] == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-1 Section 1 But, champ d'application et définitions] == === Art. 1 But et champ d'application === 2 La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. 3 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. 4 La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: * b. devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. === Art. 2 Définitions === 1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble. 2 Un produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler. 3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché: * a. l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;* b. l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;* c. la mise à la disposition de tiers d'un produit;* d. l'offre d'un produit. 4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque: * a. se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;* b. représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;* c. procède au reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les caractéristiques de sécurité. == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-2 Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché] == == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-3 Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché] == == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-4 Section 4 Exécution, financement et voies de droit] == == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html#id-5 Section 5 Dispositions pénales] ==
= OAC =
''Extraits'' de l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière] == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#id-1-11 1 Admission de personnes - 11 Dispositions générales] == === [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a5 Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis] === Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: [...] d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger; == [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#id-2-21-211 2 Véhicules - 21 Véhicules automobiles et leurs remorques - 211 Admission] == === [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a72 Art. 72 Exceptions] === 1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: [...] k. les cyclomoteurs légers;
== [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/index.html#a90 23 Cyclomoteurs] ==
1 Le permis de circulation est délivré:
2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.
* Art. 95 Contrôles
* Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons
= [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0024&from=FR Directive 2002/24/CE] =
"relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues"
''Extraits''
== Article 2 ==
Aux fins de la présente directive on entend par:
= Normes =
cf. [[Normes_et_homologations_du_Long_André]]