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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Art. 51 Propulsion électrique */
4 Sont réservées les dispositions de l'[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970141/ OMBT].
 
=== Chapitre 3 Transmission ===
=== Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage ===
 
1 Le moteur, la boîte de vitesses ou l'embrayage doivent assurer un démarrage sans à-coups et permettre de rouler très lentement.
 
3 Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.
 
=== Art. 55 Compteur de vitesse ===
 
1 Les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.
 
2 La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse V1 indiquée au compteur et la vitesse effective du véhicule V2 doit être le suivant: [voir [https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950165/index.html#a55 source]]
 
3 Les exigences de l'al. 2 ne s'appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes.1
 
4 Un compteur de vitesse supplémentaire n'est pas nécessaire s'il existe un tachygraphe ou un enregistreur de données au sens de l'art. 100 ou 102 qui répond aux exigences de l'al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse.2
= ORT =
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