2 Un avertisseur conforme à la [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0030&from=EN directive 93/30/CEE] est admis à la place d'une sonnette.
== Titre septième Autres véhicules sans moteur ==
=== Chapitre 2 Cycles ===
'''=== Art. 213 Généralités, dimensions, identification ==='''
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.
1bis La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées.
1ter La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.
2 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre du cycle, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
'''=== Art. 214 Roues, freins ==='''
1 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.
2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
3 Sur les cycles à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu, sauf si chaque roue de l'essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l'efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n'est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
4 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
'''=== Art. 215 Cadre, inscriptions, places assises ==='''
1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
1bis Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.
2 Sur les cycles, le nombre de places assises ne doit pas dépasser celui des pédaliers. Font exception les cycles spécialement aménagés munis au maximum de deux places assises protégées pour enfants ou d'une place assise pour personnes handicapées.
'''=== Art. 216 Feux ==='''
1 Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR2), les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.
2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
3 L'annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.
4 Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que sur les cycles à carrosserie fermée.
'''=== Art. 217 Catadioptres ==='''
1 Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres - dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.
2 Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, d'un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.
3 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.
4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et dispositifs assimilés.
5 D'autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s'ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l'al. 1.
'''=== Art. 218 Signalisation, avertisseur, dispositif antivol ==='''
1 Les cyclistes peuvent porter des bandes en matière rétroréfléchissante ou des feux à l'avant-bras pour annoncer leurs changements de direction. Ces dispositifs doivent être de couleur blanche ou orange.
2 Les cycles doivent être munis d'une sonnette bien perceptible, à l'exception des cycles dont le poids sans conducteur n'excède pas 11 kg; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
== Annexe 7 Freins ==