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Textes légaux concernant le projet Long André

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/* Chapitre 2 Cycles */
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.
1bis La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées[...].
1ter La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.
'''=== Art. 214 Roues, freins ==='''
 
1 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.
2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
 
3 Sur les cycles à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu, sauf si chaque roue de l'essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l'efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n'est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
4 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
1 Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres - dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.
 
2 Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, d'un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.
3 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.
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