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/* Chapitre 2 Cycles */
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.
1bis La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées[...].
1ter La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.
'''=== Art. 214 Roues, freins ==='''
2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
4 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
1 Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres - dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.
3 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.