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/* Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation */
1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.
2 Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.1
4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4
'''=== Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification ==='''
d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve;
e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT;
f. les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.7
1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.9